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Article L3532-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3532-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Lorsque l'enquête ou l'information porte sur des infractions de violences, l'officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instructions du procureur de la République ou du juge d'instruction, procéder à la saisie des armes qui sont détenues par la personne suspectée ou dont celle-ci a la libre disposition, quel que soit le lieu où elles se trouvent.