Articles

Article L3532-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3532-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Au cours de l'information, si les nécessités de la procédure ne s'y opposent pas, copie ou photocopie des documents ou des données informatiques placés sous main de justice peuvent être délivrées à leurs frais, dans le plus bref délai, aux intéressés qui en font la demande, sur décision du juge d'instruction.