Article L3532-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L3532-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les saisies par les enquêteurs des objets, documents, données et biens prévus à l'article L. 3532-1 ne sont maintenues qu'avec l'accord du procureur de la République ou du juge d'instruction.