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Article L3531-13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3531-13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


L'autorité qui procède à une perquisition dresse un procès-verbal des opérations effectuées.
Il y est fait état s'il y a lieu des objets qui ont fait l'objet d'une saisie.
Ce procès-verbal est signé par les personnes qui procèdent à la perquisition, ainsi que par les personnes qui assistent aux opérations en application des articles L. 3531-9 et L. 3531-10 ; en cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.
Les dispositions du présent article sont prévues à peine de nullité.