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Article L3531-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets, documents et données informatiques saisis, les personnes présentes lors de la perquisition peuvent être retenues sur place par l'autorité qui procède à la perquisition le temps strictement nécessaire à l'accomplissement des opérations.