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Article L3531-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3531-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Dans les conditions prévues par le présent chapitre et le chapitre 3 du présent titre, les perquisitions peuvent être effectuée au cours des enquêtes et des informations, y compris au cours des procédures de recherche des causes d'un décès, de blessures graves, d'une disparition ou d'une personne en fuite.