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Article L3525-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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La personne suspectée peut également être interpellée au cours de l'enquête, lorsque les conditions de la flagrance ne sont pas ou ne sont plus réunies, avec l'autorisation du procureur de la République en application des dispositions des articles L. 3512-9 et L. 3512-10.