Articles

Article L3524-36 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3524-36 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Si la personne n'est pas assistée d'un avocat ou n'a pas fait l'objet d'un examen médical, le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial est informé qu'il peut :
1° Désigner un avocat ou demander qu'un avocat soit désigné par le bâtonnier ;
2° Demander que la personne soit examinée par un médecin.