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Article L3524-33 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3524-33 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le médecin se prononce sur la nécessité éventuelle de réaliser un examen physique direct de la personne gardée à vue au regard notamment des conditions précitées.
S'il l'estime nécessaire, la personne lui est alors présentée dans les conditions prévues à l'article L. 3524-25.