Article L3524-27 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L3524-27 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
A tout moment, le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.