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Article L3524-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3524-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


L'avocat désigné ou commis d'office est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d'enquête de la nature et de la date supposée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.
Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu.