Article L3523-32 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L3523-32 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Au cours de la retenue prévue par la présente sous-section, les dispositions des articles L. 3523-19 relatives aux mesures de sécurité pouvant intervenir lors de la garde à vue sont applicables.