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Article L3523-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui.
Cette présentation peut être réalisée par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.