Article L3523-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L3523-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui. Cette présentation peut être réalisée par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.