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Article L3522-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Lorsque la victime devant être confrontée avec une personne faisant l'objet d'une audition libre est informée de son droit d'être également assistée par un avocat conformément à l'article L. 3521-13, il lui est indiqué que les frais d'avocat seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.