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Article L3521-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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A sa demande, l'avocat peut consulter les procès-verbaux d'audition ou de confrontation de la personne qu'il assiste.
Il ne peut en demander ou en réaliser une copie.
Il peut toutefois prendre des notes.