Article L3521-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
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L'assistance par un avocat de la personne faisant l'objet d'une audition libre ou d'une garde vue est réalisée selon les modalités prévues par la présente section, sans préjudice des règles particulières applicables à chacun des régimes.