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Article L3514-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3514-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Lorsqu'il n'est pas possible de procéder à un prélèvement biologique prévu par l'article L. 3514-7, notamment en raison du refus de la personne, l'identification de son empreinte génétique peut être réalisée à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de l'intéressé.