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Article L3513-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3513-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Dans les cas prévus par l'article L. 3513-1, les réquisitions peuvent être également réalisées, sous le contrôle de l'officier de police judiciaire, par des assistants d'enquête lorsqu'elles concernent des enregistrements issus de système de vidéoprotection.