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Article L3513-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Lorsque les réquisitions concernent des informations issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, la personne peut être requise de remettre ces informations sous forme numérique, le cas échéant selon des normes fixées par voie réglementaire.