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Article L3512-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3512-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Si la personne faisant l'objet d'une audition ne comprend pas la langue française, elle est assistée par un interprète conformément aux articles L. 2513-1 à L. 2513-5.
Si elle est atteinte de surdité, elle est assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle, conformément à l'article L. 1112-4.
L'interprète signe également le procès-verbal d'audition.