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Article L3511-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3511-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le procureur de la République saisi de l'enquête ou le juge d'instruction ayant délivré la commission rogatoire, lorsqu'ils sont avisés en application du premier alinéa de l'article L. 3511-2, peuvent donner instructions à l'officier de police judiciaire qui se transporte hors de son ressort habituel de compétence territoriale d'être assisté par un officier de police judiciaire territorialement compétent.