Articles

Article L3452-35 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3452-35 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


L'opposition et l'appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière délictuelle.
L'appel est porté devant la chambre des appels délictuels statuant dans les mêmes formes que le tribunal. L'arrêt de la cour d'appel peut être déféré à la Cour de cassation comme en matière pénale.