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Article L3452-22 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Par dérogation à l'article L. 3352-21, si le procureur de la République estime que la reprise de l'information n'est pas nécessaire, il peut, dans un délai de quinze jours, assigner le prévenu devant le tribunal délictuel.