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Article L3452-19 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3452-19 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le juge d'instruction peut préciser dans l'ordonnance de renvoi la date d'audience devant le tribunal contraventionnel ou le tribunal délictuel lorsque cette date lui a été préalablement communiquée par le procureur de la République.
Cette ordonnance doit alors comporter les mentions exigées par l'article L.4415-2 en cas de citation directe. Elle dispense le procureur de délivrer une telle citation.