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Article L3352-12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3352-12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les mandats d'arrêt décernés conservent leur force exécutoire.
Les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction de délivrer un mandat d'arrêt contre la personne renvoyée devant la juridiction de jugement.