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Article L3452-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République.
Celui-ci est tenu de l'adresser sans retard au greffe de la juridiction devant qui la procédure a été renvoyée.