Article L3452-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L3452-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'adresser sans retard au greffe de la juridiction devant qui la procédure a été renvoyée.