Articles

Article L3452-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3452-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Des ordonnances de renvoi partiel peuvent intervenir en cours d'information lorsque, sur l'un ou plusieurs des faits dont le juge d'instruction est saisi, les charges recueillies apparaissent suffisantes.
Les personnes ayant fait l'objet d'une ordonnance de renvoi partiel et qui ne demeurent pas mises en examen pour d'autres faits sont entendues sur ces faits comme témoin assisté.
Il en est de même en cas de disjonction d'une procédure d'information.