Article L3452-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L3452-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Si le juge d'instruction estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis une infraction, il ordonne son renvoi devant la juridiction de jugement compétente.