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Article L3452-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3452-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


A l'issue de la procédure préalable prévue par le chapitre 1er du présent titre, le juge d'instruction examine s'il existe contre la personne mise en examen des charges constitutives d'infraction, dont il détermine la qualification juridique, avant de rendre une ordonnance de règlement.