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Article L3451-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3451-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


A l'issue du délai de dix jours prévu à l'article L. 3451-4, le juge d'instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s'il n'a pas reçu de réquisitions ou d'observations dans le délai prescrit.