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Article L3445-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3445-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Dans les cas prévus par l'article L. 3445-5, le juge d'instruction peut ordonner la fermeture de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes, où ont été commises ces infractions par l'exploitant ou avec sa complicité.