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Article L3445-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3445-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre, en cas de poursuites pour des infractions mentionnées par ces dispositions, le juge d'instruction peut ordonner à titre provisoire, la fermeture des établissements mentionnés aux articles L. 3445-6 et L. 3445-8.
Cette fermeture peut, quelle qu'en ait été la durée, faire l'objet de renouvellements dans les mêmes formes pour une durée de trois mois au plus chacun.