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Article L3444-21 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Le mandat de comparution est signifié à la personne qui en est l'objet par un commissaire de justice.
Il peut également être notifié à cette personne par un officier ou agent de la police judiciaire, ou par un agent de la force publique, lequel lui en délivre une copie.