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Article L3444-17 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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La personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt est présentée dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou le juge désigné par celui-ci pour qu'il soit procédé à son interrogatoire et qu'il soit le cas échéant statué sur son placement en détention provisoire dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre 2 du titre IV du livre VI de la présente partie. A défaut, la personne est remise en liberté.