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Article L3444-16 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3444-16 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le juge d'instruction ne peut décerner un mandat d'arrêt, après avis du procureur de la République, que si les conditions suivantes sont réunies :
1° L'information porte sur un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement ;
2° La personne est en fuite ou elle réside hors du territoire de la République.