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Article L3444-15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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En cas de non-respect des délais fixés par la présente sous-section, la personne est libérée, sur ordre du juge d'instruction saisi de l'affaire, à moins que sa conduite ait été retardée par des circonstances insurmontables.