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Article L3444-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3444-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Si l'interrogatoire de la personne ne peut être immédiat, celle-ci peut être retenue par les services de police ou de gendarmerie pendant une durée maximum de vingt-quatre heures suivant son arrestation avant d'être présentée devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, qui procède immédiatement à son interrogatoire ; à défaut, la personne est mise en liberté.