Lorsqu'est notifié au ministère public, aux parties et au témoin assisté un rapport provisoire établi en application de l'article L. 3443-8, ceux-ci disposent du délai prévu par l'article L. 3443-19 fixé par le juge d'instruction, pour adresser en même temps à l'expert et au juge les observations écrites qu'appelle de leur part ce rapport provisoire.
Au vu de ces observations, l'expert dépose son rapport définitif. Si aucune observation n'est faite, le rapport provisoire est considéré comme le rapport définitif.