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Article L3443-14 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Au cours de l'expertise, les parties et les témoins assistés peuvent demander au juge d'instruction qu'il soit prescrit aux experts d'effectuer certaines recherches ou d'entendre toute personne nommément désignée qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d'ordre technique.