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Article L3443-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le juge peut les autoriser à s'adjoindre des personnes nommément désignées, spécialement qualifiées par leur compétence.
Les personnes ainsi désignées prêtent serment dans les conditions prévues à l'article L. 2512-3.
Leur rapport sera annexé intégralement au rapport mentionné à l'article L. 3443-15.