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Article L3443-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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La décision qui ordonne l'expertise désigne l'expert qui y chargé d'y procéder.
Elle précise sa mission, qui ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique.
Si les circonstances le justifient le juge d'instruction désigne plusieurs experts.