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Article L3441-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Lorsqu'il est âgé de plus de 16 ans, le témoin entendu par le juge d'instruction ou sur commission rogatoire prête serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, sauf s'il présente avec la personne mise en examen ou avec le témoin assisté une des relations prévues aux 1° à 5° de l'article L. 1531-4.