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Article L3441-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3441-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Lorsqu'il est procédé à l'audition du témoin par le juge d'instruction, les ratures et les renvois figurant dans le procès-verbal sont non avenus s'ils ne sont pas approuvés par le juge d'instruction, le greffier et le témoin et, s'il y a lieu, par l'interprète.
Il en est de même du procès-verbal qui n'est pas régulièrement signé.