Articles

Article L3434-14 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3434-14 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 3431-15, l'avocat d'une partie civile dont la recevabilité fait l'objet d'une contestation ne peut transmettre à son client une reproduction des pièces ou actes du dossier sans l'autorisation préalable du juge d'instruction, qui peut lui être notifiée par tout moyen.
Le juge d'instruction doit répondre par une décision écrite et motivée dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande de transmission d'une reproduction des pièces.