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Article L3434-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3434-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La partie civile peut demander au juge d'instruction de procéder à tout acte lui permettant d'apprécier la nature et l'importance des préjudices subis par la victime ou de recueillir des renseignements sur la personnalité de celle-ci.
Le juge d'instruction peut également décider de procéder à ces actes d'office ou sur réquisition du procureur de la République.