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Article L3434-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3434-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Lorsqu'une association de défense des victimes d'actes de terrorisme ou d'accidents collectifs regroupant plusieurs victimes s'est constituée partie civile en application des dispositions des articles L. 1225-14 et L. 1225-19, l'avis prévu par l'article L. 3434-8 est donné à cette seule association.
Celle-ci est alors tenue d'en informer les victimes regroupées en son sein, sauf si ces victimes se sont également constituées parties civiles à titre individuel.