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Article L3434-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3434-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Par dérogation à l'article L. 3431-8, la partie civile peut demander à se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier dès qu'elle s'est constituée et sans attendre d'être convoquée par le juge.
Ce dernier peut s'opposer à cette demande par une ordonnance motivée.