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Article L3434-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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La partie civile dispose des droits prévus par le chapitre 1er du présent titre et de la section 3 du présent chapitre, sous réserve, si elle s'est constituée au cours de l'information conformément à la section 1, qu'elle n'ait pas été déclarée irrecevable conformément aux dispositions de la section 4.