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Article L3433-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3433-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


S'il estime qu'il existe des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen du témoin assisté, le juge d'instruction procède à cette mise en examen lors d'un interrogatoire réalisé dans les formes prévues à l'article L. 3431-7.
Il lui notifie alors ses droits conformément à l'article L. 3432-9.