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Article L3432-22 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3432-22 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les investigations prévues à l'article L. 3432-21 peuent être réalisées :
1° Par des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ;
2° Par un enquêteur de personnalité habilité mentionné à l'article L. 2514-1 ;
3° Par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.